J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités de la formation des fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics détachés dans l'un des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0640204A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 39 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 12 juillet 2006 ;

Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire, Arrête :


Article 1


Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui remplissent les conditions statutaires requises pour être détachés dans le corps d'encadrement et d'application ou le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent, le cas échéant, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures.

Cette formation destinée à acquérir les connaissances, savoir-faire et savoir-être indispensables à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à exercer dans leur corps d'accueil est par ailleurs individualisée pour leur permettre de compléter et d'adapter leurs compétences à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper et aux missions du service public pénitentiaire, notamment prendre en charge les personnes placées sous main de justice, en assurer la garde et favoriser les actions de réinsertion.

Article 2


Le contenu et la durée de la formation comprise entre trois mois et six mois sont adaptés au profil professionnel du fonctionnaire. Les objectifs de la formation dans sa partie individualisée sont déterminés par l'analyse des besoins en formation effectuée préalablement avec le fonctionnaire détaché. Elle comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) et des stages, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans des juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public et institutions européennes.

Article 3


Les périodes de formation en école ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer dans les grade et corps d'accueil.

Cette partie d'enseignement théorique et pratique fait l'objet d'évaluations.

Article 4


Les stages en structures pénitentiaires visent, d'une part, à apporter au fonctionnaire une connaissance pratique de son positionnement dans l'organisation et le fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.

Les stages font l'objet d'évaluations.

Article 5


Au cours de la première partie de la formation, il est procédé à un entretien d'évaluation en vue d'orienter la suite de la formation compte tenu des acquis, de l'expérience professionnelle, de l'affectation, le cas échéant, ou des options d'affectation prévisibles du fonctionnaire nouvellement détaché.

Article 6


Tout fonctionnaire détaché peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours. Il s'agit de la formation préalable à la titularisation dans le premier grade du corps d'accueil.

Article 7


Pour chaque promotion, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire conformément aux instructions du directeur de l'administration pénitentiaire :

- définit les différents enseignements dispensés ;

- choisit les intervenants chargés de formation ;

- fixe le programme, le contenu et les conditions d'organisation de la formation et de l'évaluation ;

- organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité de la hiérarchie du service d'accueil des stagiaires ;

- transmet pour information au directeur de l'administration pénitentiaire l'évaluation des besoins complémentaires en formation, les avis sur les aptitudes manifestées au cours des stages et des enseignements.

Article 8


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle